Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Révocation ou modification de décisions
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
42Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Révocation ou modification de décisions
42(1)Sur demande de la Commission, d’un chargé de la réglementation ou d’une personne directement concernée par une décision du Tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la décision, s’il estime que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
42(2)L’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du présent article peut être assortie des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
Révocation ou modification de décisions
42(1)Sur demande de la Commission, d’un chargé de la réglementation ou d’une personne directement concernée par une décision du Tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la décision, s’il estime que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
42(2)L’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du présent article peut être assortie des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.